mercredi 26 septembre 2007

LA BASE D'UNE BONNE NEGOCIATION


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DES NOUVELLES D'EURALILLE - MERCI A VOUS TOUS
En cas d'insuffisance, tant en termes de contenu que de moyens affectés au plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration du travail peut émettre un constat de carence. Par ailleurs, les salariés licenciés dans un tel contexte peuvent contester la validité de leur licenciement devant le conseil des prud'hommes.

Art. 34 A (nouveau)
(art. L. 122-14-4 du code du travail)

Nullité des licenciements et réintégration des salariés
résultant de la nullité du plan social
Objet : Cet article vise à intégrer, dans le code du travail, la jurisprudence « Samaritaine » qui consacre la possibilité pour le juge de prononcer la nullité des licenciements et, par conséquent, l'obligation de réintégration des salariés dès lors que la procédure n'a pas été respectée ou que le contenu du plan social n'a pas été suffisant
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article, sur proposition du Gouvernement. Il reconnaît au salarié, dont le licenciement a été reconnu nul, le droit de demander au juge de décider la poursuite de son contrat de travail.
L'article prévoit que cette décision du juge est exécutoire à titre provisoire et que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Art. 34 bis B (nouveau)
(art. L. 321-2 du code du travail)

Lutte contre les contournements des dispositions relatives à la présentation de plans sociaux
Objet : Cet article vise à empêcher le contournement de la législation sur les plans sociaux.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Il vise à empêcher qu'une entreprise puisse s'exonérer de la réalisation d'un plan social en licenciant des salariés pour motif économique individuellement ou par « petits paquets » de moins de dix.
Le nouvel alinéa ajouté à l'article L. 321-2 prévoit que dès lors qu'une entreprise a procédé, au cours d'une année civile, à des licenciements pour motif économique de plus de 18 personnes sans avoir présenté de plan social, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile sera soumis à la législation sur les plans sociaux.
Art. 34 bis D (nouveau)
(art. L. 321-7 du code du travail)

Propositions de l'inspecteur du travail
pour compléter ou modifier le plan social
Objet : Cet article vise à renforcer et à préciser le rôle de l'autorité administrative dans l'élaboration des plans sociaux.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit cet article à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. L'amendement de la commission a été assorti d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement.
Ce présent article vise à remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 par cinq nouveaux alinéas.
Les dispositions qu'il est proposé de remplacer prévoient que l'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Elles prévoient également que ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise et qu'elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage en cas d'absence d'institutions représentatives du personnel.
La nouvelle rédaction étend la capacité d'intervention de l'administration puisque celle-ci pourra intervenir jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise en tenant compte des capacités financières de l'entreprise ainsi que du groupe auquel elle appartient.
Cette nouvelle rédaction prévoit également que la réponse motivée de l'employeur est transmise à l'administration et portée à la connaissance des institutions représentatives du personnel ou à défaut des salariés. Cette réponse motivée doit impérativement parvenir à l'inspecteur du travail avant la fin des délais prévus pour l'envoi des lettres de licenciement.
Enfin les dispositions ajoutées par voie d'amendement d'origine gouvernementale prévoient qu'à l'issue des délais prévus pour la réalisation du plan social, celui-ci est transmis à l'autorité administrative. Celle-ci dispose alors d'un délai de huit jours pendant lequel si elle constate la carence du plan social, l'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire des institutions représentatives du personnel en vue d'un nouvel examen du plan social.
Le constat de carence réalisé par l'autorité administrative a pour conséquence de suspendre la mise en oeuvre du plan social en particulier en ce qui concerne l'envoi des lettres de licenciement.